Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de santé communautaire » Endroit où des services de santé communautaire sont assurés ou fournis.(community health centre)
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services chirurgicaux » Services chirurgicaux et de diagnostic fournis dans un établissement chirurgical par une personne autre qu’une régie régionale de la santé dans le cadre d’un accord conclu avec une régie régionale de la santé.(surgical services)
« services de santé » S’entend :(health services)
a) des services hospitaliers;
b) des services de santé communautaire;
c) des services de santé publique;
d) des services de traitement des dépendances et de santé mentale;
e) des services extra-muraux;
f) des services médicaux;
g) des services chirurgicaux;
h) des services de soins de première ligne;
i) de tout autre service prescrit par règlement.
« services de santé communautaire » Services médicaux et services infirmiers ou services d’infirmière praticienne, y compris tout autre service de santé réglementaire. (community health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public dans le cadre de programmes de prévention en santé ainsi que de promotion et de protection de la santé et, en outre, tous autres services prescrits par règlement.(public health services)
« services de toxicomanie » Abrogé : 2023, ch. 12, art. 1
« services de traitement des dépendances et de santé mentale » Services fournis aux patients dans le cadre d’un continuum intégré de soins ayant des niveaux d’intensité et une durée variables, notamment concernant la prévention, la sensibilisation, la réduction des risques, le soutien, l’action éducative, l’évaluation, l’intervention en cas de crise, la gestion du sevrage, le traitement pharmacologique, la thérapie individuelle, les programmes de groupe, la gestion de cas et le maintien du rétablissement. (addiction and mental health services)
« services extra-muraux » Services prescrits par règlement  : (extra-mural services)
a) soit que fournit une régie régionale de la santé à un patient se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité;
b) soit que fournit, en vertu d’un accord qu’elle a conclu avec le ministre, une personne qui n’est pas une régie régionale de la santé à une personne se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité.
« services hospitaliers » Services fournis dans un établissement hospitalier par une régie régionale de la santé. (hospital services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9; 2017, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 43, art. 1; 2023, ch. 12, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de santé communautaire » Endroit où des services de santé communautaire sont assurés ou fournis.(community health centre)
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services chirurgicaux » Services chirurgicaux et de diagnostic fournis dans un établissement chirurgical par une personne autre qu’une régie régionale de la santé dans le cadre d’un accord conclu avec une régie régionale de la santé.(surgical services)
« services de santé » Sous réserve de l’article 1.1, s’entend des services hospitaliers, des services chirurgicaux, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaire. (health services)
« services de santé communautaire » Services médicaux et services infirmiers ou services d’infirmière praticienne, y compris tout autre service de santé réglementaire. (community health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public au moyen de programmes concernant la sexualité, les modes de vie sains et l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être réglementaires.(public health services)
« services de toxicomanie » Les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu. (addiction services)
« services extra-muraux » Services prescrits par règlement  : (extra-mural services)
a) soit que fournit une régie régionale de la santé à un patient se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité;
b) soit que fournit, en vertu d’un accord qu’elle a conclu avec le ministre, une personne qui n’est pas une régie régionale de la santé à une personne se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité.
« services hospitaliers » Services fournis dans un établissement hospitalier par une régie régionale de la santé. (hospital services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9; 2017, ch. 45, art. 8; 2022, ch. 43, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de santé communautaire » Endroit où des services de santé communautaire sont assurés ou fournis.(community health centre)
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services de santé » Sous réserve de l’article 1.1, s’entend des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaire. (health services)
« services de santé communautaire » Services médicaux et services infirmiers ou services d’infirmière praticienne, y compris tout autre service de santé réglementaire. (community health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public au moyen de programmes concernant la sexualité, les modes de vie sains et l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être réglementaires.(public health services)
« services de toxicomanie » Les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu. (addiction services)
« services extra-muraux » Services prescrits par règlement  : (extra-mural services)
a) soit que fournit une régie régionale de la santé à un patient se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité;
b) soit que fournit, en vertu d’une entente qu’elle a conclue avec le ministre, une personne qui n’est pas une régie régionale de la santé à une personne se trouvant à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou en quelque autre lieu dans la localité.
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9; 2017, ch. 45, art. 8
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de santé communautaire » Endroit où des services de santé communautaire sont assurés ou fournis.(community health centre)
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services de santé » Sont assimilés à des services de santé des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaire. (health services)
« services de santé communautaire » Services médicaux et services infirmiers ou services d’infirmière praticienne, y compris tout autre service de santé réglementaire. (community health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public au moyen de programmes concernant la sexualité, les modes de vie sains et l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être réglementaires.(public health services)
« services de toxicomanie » Les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu. (addiction services)
« services extra-muraux » Soins actifs, soins à long terme, soins de réadaptation ou soins palliatifs fournis à un patient à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou à un autre lieu dans une communauté. (extra-mural services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de santé communautaire » Endroit où des services de santé communautaire sont assurés ou fournis.(community health centre)
« conseil » Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé. (board)
« établissement » Édifice ou locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis. (facility)
« ministre » Le ministre de la Santé, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« patient » Personne qui reçoit des services de santé fournis par une régie régionale de la santé.(patient)
« plan provincial de la santé » Le plan provincial de la santé établi ou modifié par le ministre aux termes de l’article 6. (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » Plan approuvé ou modifié aux termes de l’article 32. (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » Régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16. (regional health authority)
« région de la santé » Région de la santé établie en vertu de l’article 15. (health region)
« services de santé » Sont assimilés à des services de santé des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaire. (health services)
« services de santé communautaire » Services médicaux et services infirmiers ou services d’infirmière praticienne, y compris tout autre service de santé réglementaire. (community health services)
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public au moyen de programmes concernant la sexualité, les modes de vie sains et l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être réglementaires.(public health services)
« services de toxicomanie » Les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu. (addiction services)
« services extra-muraux » Soins actifs, soins à long terme, soins de réadaptation ou soins palliatifs fournis à un patient à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou à un autre lieu dans une communauté. (extra-mural services)
2002, ch. R-5.05, art. 1; 2002, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 16, art. 3; 2006, ch. 16, art. 159; 2008, ch. 29, art. 9